Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 8 : Information et formation des travailleurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4451-58 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
II.-Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;
9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .
[…] L'obligation pour l'employeur, en complément de l'article R4451-58 du Code du travail, de constituer un dossier de prescriptions rassemblant les documents nécessaires permettant de communiquer aux travailleurs de façon « pratique et opérationnelle » les instructions de radioprotection qui les concernent (cf. notamment : précautions à prendre pendant l'exécution des travaux ; signalisation et conditions d'accès en zones délimitées au titre de l& […] #8217;article R. 4451-24 du code du travail ; consignes en cas d'incident concernant les sources radioactives ; conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident radiologique). […]
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