Article R4451-53 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
1° La nature du travail ;
2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;
3° La fréquence des expositions ;
4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1.
L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.
Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).

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