Article R4451-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.
II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.
L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 21 août 2021
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