Article R4451-45 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;
2° Dans les véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.
II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 21 août 2021
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