Article R4451-44 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14

En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et le suivi de l'état de santé, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00747
Infirmation partielle

[…] Il convient en effet de rappeler que l'article R. 4451-84 du code du travail ne prévoit une visite médicale annuelle obligatoire que pour les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44, ce qui n'est pas le cas du salarié.

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