Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention / Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives / Paragraphe 1 : Vérification initiale
Article R4451-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :
1° Du niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou de la contamination surfacique ;
3° De la concentration d'activité du radon dans l'air, lorsque la zone est délimitée au titre du radon.
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité.
La vérification prévue au 3° du I, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 septembre 2018, n° 17/00747
[…] Il convient en effet de rappeler que l'article R. 4451-84 du code du travail ne prévoit une visite médicale annuelle obligatoire que pour les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44, ce qui n'est pas le cas du salarié.
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