Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.
II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
III.-Cette vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.
L'instruction précise que les dispositions relatives aux vérifications initiales (articles R4451-40 et R4451-50) trouveront pleinement à s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R4451-51. […] les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les contrôles en radioprotection au titre de l'article R1333-172 du code de la Santé publique demeurent compétents pour réaliser les vérifications initiales prévues aux articles R4451-40 et suivants du code du Travail. […] Les vérifications périodiques, prévues aux articles R4451-42, […]
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] Il doit aussi mettre en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone en cause (nouvel article R4451-24 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants figurent aux nouveaux articles R4451-27 à R4451-29 du Code du travail. L'accès aux zones délimitées par l'employeur est restreint aux travailleurs classés. Le classement vaut ainsi autorisation d'accès (article R4451-30 du Code du travail). […] L'employeur l'actualise en tant que de besoin (nouvel article R4451-53 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Ils font également grief au centre hospitalier [7] d'avoir manqué à son obligation de formation à la radioprotection prévue à l'article R.4451-47 du code du travail, en ce que la formation et l'information prodiguées à madame [F] [J] n'étaient pas adaptées aux conditions réelles d'exercice de ses missions. […] R.4451-40 du code du travail : […] Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] Ils font également grief au centre hospitalier [6] d'avoir manqué à son obligation de formation à la radioprotection prévue à l'article R.4451-47 du code du travail, en ce que la formation et l'information prodiguées à madame [G] [B] n'étaient pas adaptées aux conditions réelles d'exercice de ses missions. […] R.4451-40 du code du travail : […] Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103, du médecin du travail et du comité d'hygiène, […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Cette vérification a lieu lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'occasion de toute modification importante (article R4451-40 du Code du travail). Les modalités de cette vérification initiale sont détaillées à l'article 5 de l'arrêté : la méthode et l'étendue de la vérification sont conformes aux dispositions de l'annexe I (par exemple, pour les sources radioactives scellées, les vérifications portent notamment sur le débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée). […] Enfin, s'agissant de la vérification à établir lors de la remise en service de l'équipement de travail prévue à l'article R4451-43 du Code du travail, […]
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