Article R4451-33 du Code du travail

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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Dans une zone contrôlée ou une zone d'extrémités définies à l'article R. 4451-23 ainsi que dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28, l'employeur :
1° Définit préalablement des contraintes de dose individuelle pertinentes à des fins d'optimisation de la radioprotection ;
2° Mesure l'exposition externe du travailleur au cours de l'opération à l'aide d'un dispositif de mesure en temps réel, muni d'alarme, désigné dans le présent chapitre par les mots dosimètre opérationnel ;
3° Analyse le résultat de ces mesurages ;
4° Adapte le cas échéant les mesures de réduction du risque prévues à la présente section ;
5° Actualise si nécessaire ces contraintes.
II.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition mesurés en application du 2° du I au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants géré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le conseiller en radioprotection a accès à ces données.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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