Article R4452-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2010
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).