Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels / Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Article R4452-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2010
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.
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