Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels / Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé
Article R4452-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2010
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
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