Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels / Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Article R4452-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, le médecin du travail informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.