Article R4452-27 du Code du travailAbrogé

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Version05/07/2010

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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