Article R4722-21-1 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

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