Article L1271-15-1 du Code du travail

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Rémunération des émetteurs de CESU
juridiconline.com · 16 janvier 2013

2Harmonisation Des Réglementations Sociales Et Fiscales Entre Les Différents Dispositifs D'Aide À Domicile
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 26 juillet 2012

Conformément au i de l'article 279 du même code, […] pour les services offerts en matière d'aide et d'accompagnement des publics fragiles, l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles impose un taux maximum d'augmentation des prix des prestations s'appliquant aux contrats en cours afin de protéger ce public contre un aléa des prix trop important. […] S'agissant du mode de paiement par chèques emploi-service universels (CESU), les organismes de garde d'enfants, les particuliers employeurs et les salariés recrutés en emploi direct sont dispensés d'acquitter leur frais de gestion et de remboursement par l'article L. 1271-15-1 du code du travail.

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