Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 2 : Dispositions financières
Article L1271-15-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56
Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L. 1271-1.
Commentaires • 2
Conformément au i de l'article 279 du même code, […] pour les services offerts en matière d'aide et d'accompagnement des publics fragiles, l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles impose un taux maximum d'augmentation des prix des prestations s'appliquant aux contrats en cours afin de protéger ce public contre un aléa des prix trop important. […] S'agissant du mode de paiement par chèques emploi-service universels (CESU), les organismes de garde d'enfants, les particuliers employeurs et les salariés recrutés en emploi direct sont dispensés d'acquitter leur frais de gestion et de remboursement par l'article L. 1271-15-1 du code du travail.
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