Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Section 4 : Risques électriques / Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
Article R4535-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2
Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalant à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.