Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Section 4 : Risques électriques / Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques
Article R4535-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-607 du 9 juillet 2013 - art. 2
Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 5 juillet 2023, n° 21/07152
[…] Ce n'est donc pas par volonté d'enrichissement que les pièces écrites prévoient des retenues d'un montant dissuasif qui doivent être appliquées avec toute la rigueur qu'impose le respect du Code du travail et des injonctions du CSPS. Les pénalités sont là pour forcer les entreprises à respecter le Code du travail dont le maître d'ouvrage est le garant en application des articles L4532-5 et R 4535-11 du Code du travail.
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