Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 10 : Dispositions communes
Article R4722-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2011
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Version07/02/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Soit à un organisme accrédité.
1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
2° Soit à un organisme accrédité.
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