Article R4215-16 du Code du travail

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Version02/09/2010

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/51257

[…] Les articles R.4226-5 et R.4226-6 du code du travail disposent que l'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service et que les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R.4215-3 à R.4215-13, R.4215-16 et R.4215-17 relatives à la conception des installations électriques. […]

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  • Protection·
  • Poussière
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