Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements / Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
Article R4215-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2010
Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1
Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
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