Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 5 : Vérification des installations électriques / Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires
Article R4226-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] La société Monaco Marine France réplique qu'elle a mis en oeuvre le processus de vérification spécifique prévu par l'article R 4226-21 du code du travail afin de s'assurer que les installations électriques temporaires sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité applicables. Elle précise que cette vérification a été réalisée en interne par l'un de ses salariés. Toutefois, la société Albingia reproche à la locataire de ne pas avoir justifié de l'attestation de compétence de cet agent et de ne pas avoir produit son rapport de vérification.
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[…] — une première partie (pages 1 à 24) intitulée « VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES » en application des articles R 4226-14, R 4226-16, R 4226-21 et R 4722-CQ du Code du Travail, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 22 novembre 2017, n° 16/03659
[…] Conformément aux dispositions du Code du travail, l'employeur qui utilise des installations électriques (permanentes ou temporaires) sur les lieux de travail doit respecter les règles du Code du travail (articles R. 4226-1 à R. 4226-21).
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