Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
Article R4226-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture fixent les prescriptions particulières à l'agencement et à l'utilisation de ces locaux ou emplacements ainsi que les mesures applicables à leur utilisation.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, […]
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 8 février 2018, n° 1
[…] R4226-10, R4226-11, R4226-12, R4226-13, R4226-2 et R4226-3 du code du travail). Faits prévus par G BR 2°, ART.L.4111-6, ART.L.4221-1, […],D,ART.R.4226 […] Ainsi, en premier lieu, ces locaux ne disposaient pas d'CW BI BJ, en raison de l'absence de local vestiaire pour que les salariés, au nombre de 18, puissent s'y changer et y déposer leurs effets personnels, prévu par l'article R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail. En outre, il n'y avait qu'un seul cabinet
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