Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
Article R4226-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, […]
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[…] 3- Aux termes de l'article R 4226-9 du code du travail, les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1402909
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du code du travail alors applicable : « Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : / 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; / 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, […]
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