Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.
[…] — le code du travail ; […] l'article R. 4226-14 du même code prévoit que « L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, […] générale, prévue à l'article R. 4226-5 dudit code, qui fait obligation à l'employeur de maintenir « l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service () ». L'article R. 4722-26 de ce code prévoit que « L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, […] 5. […]
[…] — rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….), […] - 5 500]) ; […] Vous me tiendrez informée de la réalisation des travaux en me communiquant le justificatif correspondant (article R. 4226-5 du code du travail)'. Conformément aux dispositions du Code du travail, l'employeur qui utilise des installations électriques (permanentes ou temporaires) sur les lieux de travail doit respecter les règles du Code du travail (articles R. 4226-1 à R. 4226-21).
[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/05/2013 […] — Vu ensemble les dispositions du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, du décret 2010-1016 du 30 août 2010 et des articles R 4226-5 à 4226-13 du Code du Travail dans leur rédaction résultant du décret du 30 août 2010, […] — Condamner la SA ACTE lARD au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,