Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 2 : Dispositions générales
Article R4226-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.
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[…] Il est patent que le rapport Socotec a été dressé à la suite d'une intervention le 5 juillet 2017, sur les lieux loués, par M. E, vérificateur confirmé de la société Socotec, dont l'intervention s'est inscrite dans le cadre de la vérification périodique des installations électriques des employeurs imposée par les dispositions de l'article R. 4226-16 du code du travail, renvoyant aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, et que son champs s'est limité, à la demande de M. B, aux tableaux électriques.
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[…] Qu'il ressort d'un contrôle pratiqué par l'inspection du travail que l'absence de mise en conformité des normes électriques d'un établissement recevant du public est contraire à l'article R.4226-5 du code du travail et fait encourir à l'encontre du chef d'entreprise, au titre de la sécurité et de la protection de ses salariés, une amende, outre le risque d'une fermeture administrative de l'établissement au visa de l'article L8372-9 du code du travail (pièces n°6 à n°8 de l'appelante) ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 3 novembre 2017, n° 15/05152
[…] — l'estime également irrégulier — conteste les griefs articulés dans la lettre de licenciement comme étant soit non fautifs soit ne relevant pas de ses missions et demande en conséquence à la cour, au visa des articles L.1235-3 et suivant, L.1331-2 et R.4226-5 du code du travail de : ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'Association l'Escale de ses demandes reconventionnelles ; Et, Statuant à nouveau,
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