Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4226-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.
Commentaires • 2
L'article R. 4226-2 du code du travail dispose ainsi que les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en uvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par jugement du 02 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [E] [R] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société Kalitec Genie Climatique dans l'accident survenu à son salarié. […] 4- Aux termes de l'article R 4544-6 du code du travail, dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3o et 4o de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, […]
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2. Tribunal correctionnel de Paris, 8 février 2018, n° 1
[…] Délibéré le 08/02/2018 […] AS AT de nationalité ivoirienne, BE BF de nationalité malienne, AW AX de nationalité sénégalaise, non munies d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. (Délit prévu et réprimé par les articles L8256-2 al 1, L8256-2 al 3, L8256-3, L8256-4, […] L8256-7 al 1, L8256-2 al 1, L 5221-8, L5221-2 et R 5221-1 du code du travail). […] R4226-10, R4226-11, R4226-12, R4226-13, […] ART.L.4221-1, […],D,ART.R.4226
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