Article R4544-11 du Code du travail

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Version01/01/2013
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1318 du 5 octobre 2016 - art. 1

I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.

III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.

IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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www.convention.fr · 16 mars 2016

Gérant de SARL · 22 juin 2015
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Décisions9


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 19/01302
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R. 4544-11 du code du travail, tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3 du code du travail. L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.

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  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Ouvrier·
  • Habilitation·
  • Ancienneté·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, n° 18/05089
Confirmation

[…] — que l'employeur a méconnu cette obligation en ce qu'il a, d'une part, omis de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche, d'autre part, qu'il n'a pas adapté son poste de travail à son état de santé, enfin, qu'il a omis de lui dispenser les formations nécessaires pour qu'il reçoive l'habilitation aux travaux électriques prévue par les articles R 4544-9 à R 4544-11 du code du travail,

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  • Ampoule·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Médecin du travail·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 18 mars 2021, n° 17/06987
Infirmation partielle

[…] — La société appelante ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail dans la mesure où M. B C , bien que recruté en septembre 2013, n'était toujours pas en possession courant 2015 de son habilitation pour intervenir sur les installations électriques, habilitation qu'elle se devait de lui fournir en application des articles R. 4544-9 à R. 4544-11 du même code, ce qu'il lui a rappelé d'ailleurs et à juste titre dans une correspondance du 10 mars 2015 ; un tel manquement de celle-ci s'accompagnant en outre d'un défaut manifeste de formation à laquelle l'intimé pouvait prétendre dans ce domaine précis d'activité par renvoi aux dispositions issues de l'article L. 6321-1.

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  • Licenciement·
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  • Travail·
  • Obligation légale·
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  • Demande·
  • Cause·
  • Entreprise·
  • Employeur
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