Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage / Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Article R4544-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
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[…] Aux termes de l'article R. 4544-4 du code du travail : 'L'employeur définit et met en 'uvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
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[…] aux termes de l'article L. 4141-1 du code du travail : « L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. () ». […] () « . L'article L. 4141-4 du code précité dispose dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige que : » Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur. / Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1. « . L'article R. 4544-4 du même code prévoit que : » L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 septembre 2023, n° 21/05269
[…] Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ineo Aquitaine, demande à la cour de : […] 2- Aux termes de l'article R 4544-4 du code du travail, l'employeur définit et met en 'uvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
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