Article R6332-37-6 du Code du travail

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Version25/09/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R6332-37-3 (VD)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 18

En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37-1, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé signataire de la convention une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté.A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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