Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :
1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.
En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.
Commentaires • 90
4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, […] dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] 2.5.2.2 En deuxième lieu, […] surtout, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu par l'article L. 4121-3-1 du code du travail. […] 3.1 Par vos décisions du 21 mars 2023, […]
Lire la suite…4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, […] dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] 2.5.2.2 En deuxième lieu, […] surtout, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu par l'article L. 4121-3-1 du code du travail. […] 3.1 Par vos décisions du 21 mars 2023, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que les articles R 4412-41 et R 4412-58 du code du travail ont été abrogés par le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012, pris pour l'application de l'article 60 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de réforme des retraites et tirant les conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels, prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
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[…] Ce document, destiné à assurer le suivi de l'exposition du travailleur, est interne à l'entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l'article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1 er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l'entreprise, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n'est ni prétendu, ni démontré, que M me X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n'est établi sur ce point.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 novembre 2018, n° 17/00169
[…] Ce document, destiné à assurer le suivi de l'exposition du travailleur, est interne à l'entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l'article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1 er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l'entreprise, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n'est ni prétendu, ni démontré, que M me X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n'est établi sur ce point.
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Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». […]
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