Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Commentaires • 90
4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, […] dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] 2.5.2.2 En deuxième lieu, […] surtout, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu par l'article L. 4121-3-1 du code du travail. […] 3.1 Par vos décisions du 21 mars 2023, […]
Lire la suite…4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, […] dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] 2.5.2.2 En deuxième lieu, […] surtout, du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu par l'article L. 4121-3-1 du code du travail. […] 3.1 Par vos décisions du 21 mars 2023, […]
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[…] Il soutient qu'en application de l'article D4121-9 du code du travail applicable à la date de son départ à la retraite ,cette fiche obéit aux mêmes règles que celles prévues de manière plus large pour la fiche d'exposition à la pénibilité visée par les article L 4121-3-1 et D4121-6 à D4121-8 du code du travail .
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[…] Ce document, destiné à assurer le suivi de l'exposition du travailleur, est interne à l'entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l'article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1 er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l'entreprise, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n'est ni prétendu, ni démontré, que M me X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n'est établi sur ce point.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 novembre 2018, n° 17/00169
[…] Ce document, destiné à assurer le suivi de l'exposition du travailleur, est interne à l'entreprise et a vocation à être communiqué au médecin du travail pour être versé au dossier médical. En application de l'article L 4121- 3-1 du code du travail, depuis le 1 er janvier 2012 une copie de cette fiche est remise au salarié qui quitte l'entreprise, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret. Il n'est ni prétendu, ni démontré, que M me X Y remplisse ces conditions. Aucun manquement de la société C EEM n'est établi sur ce point.
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Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». […]
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