Article L2242-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
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Version01/01/2013
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Version23/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2242-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 6

Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.


Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.


Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 23 décembre 2015
17 textes citent l'article

Commentaires23


www.cabinet-poignon.com · 12 avril 2021

[…] En France, conformément aux articles L.2242-5-1 et R.2242-3 à R.2242-8 du Code du travail, le non-respect pour les entreprises de plus de 50 salariés du dépôt de l'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l'employeur et fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale brute.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 novembre 2013, n° 13/13428

[…] En application des dispositions de l'article L. 2242-5-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 février 2018, n° 14/08665
Confirmation

[…] chaque réunion étant actée dans la DUP par un procès-verbal, que ces comptes-rendus de DUP sont donc assimilables à des accords d'entreprise, que c'est par erreur qu'elle a omis de déposer ces procès-verbaux auprès des services du Ministère du Travail, qu'ayant respecté ses obligations et conformément à l'article L.2242-5-1 du code du travail, le montant de la pénalité devrait en tenir compte, de même qu'il devait tenir compte de la situation économique et financière de l'entreprise, que le formalisme légal du dépôt du procès-verbal n'a d'intérêt qu'en cas de désaccord entre salariés et employeur .

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 30 juin 2016, n° 16/03763

[…] — l'accord collectif signé le 4 janvier 2013 pour une durée de 3 ans couvrait la période considéré, et dispensait de l'élaboration d'un plan d'action unilatéral conformément aux dispositions des articles L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du travail ; […] L'article L2242-5 du Code du travail dispose que l'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. […]

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