Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article L2242-5-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 17
L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
Commentaires • 22
Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En application des dispositions de l'article L. 2242-5-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
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[…] chaque réunion étant actée dans la DUP par un procès-verbal, que ces comptes-rendus de DUP sont donc assimilables à des accords d'entreprise, que c'est par erreur qu'elle a omis de déposer ces procès-verbaux auprès des services du Ministère du Travail, qu'ayant respecté ses obligations et conformément à l'article L.2242-5-1 du code du travail, le montant de la pénalité devrait en tenir compte, de même qu'il devait tenir compte de la situation économique et financière de l'entreprise, que le formalisme légal du dépôt du procès-verbal n'a d'intérêt qu'en cas de désaccord entre salariés et employeur .
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 30 juin 2016, n° 16/03763
[…] — l'accord collectif signé le 4 janvier 2013 pour une durée de 3 ans couvrait la période considéré, et dispensait de l'élaboration d'un plan d'action unilatéral conformément aux dispositions des articles L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du travail ; […] L'article L2242-5 du Code du travail dispose que l'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. […]
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[…] En France, conformément aux articles L.2242-5-1 et R.2242-3 à R.2242-8 du Code du travail, le non-respect pour les entreprises de plus de 50 salariés du dépôt de l'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l'employeur et fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale brute.
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