Article L1226-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2010
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Version16/12/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-1-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires18


1Les droits des salariés atteints de troubles musculo-squelettiques
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accomplir sa prestation de travail pendant les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M me X…, reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, M me X…, de ses demandes, sur les circonstances que M me X…, avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que M me X…, était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L. 1226-7 du code du travail ;

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  • Travail·
  • Faute grave·
  • Lettre de licenciement·
  • Épouse·
  • Salariée·
  • Entretien préalable·
  • Carton·
  • Déchet·
  • Entretien·
  • Propos

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 1226-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. ».

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  • Travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2016, n° 15/02959
Confirmation

[…] Le conseil de prud'hommes a justement rappelé, au visa des articles L1221-19 et L1221-22, L1226-1-1 et L1226-2 du code du travail que tant le congé sans solde pris par Madame X du 4 au 31 août 2012, puis les arrêts pour maladie du 1 er octobre au 11 novembre 2012, avaient suspendu le contrat de travail de telle sorte qu'à la date de la lettre de rupture de l'employeur, le 14 novembre 2012, Madame X totalisait une durée de travail effectif de un mois et trois jours.

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  • Période d'essai·
  • Communication·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Coefficient·
  • Arrêt maladie·
  • Congé sans solde·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Salaire
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