Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article L1226-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)
Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ;
2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ;
3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ;
4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;
5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;
6° Les délais fixés par le même décret ;
7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.
Commentaires • 18
Décisions • 30
[…] 1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accomplir sa prestation de travail pendant les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M me X…, reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, M me X…, de ses demandes, sur les circonstances que M me X…, avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que M me X…, était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L. 1226-7 du code du travail ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 1226-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. ».
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3. Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2016, n° 15/02959
[…] Le conseil de prud'hommes a justement rappelé, au visa des articles L1221-19 et L1221-22, L1226-1-1 et L1226-2 du code du travail que tant le congé sans solde pris par Madame X du 4 au 31 août 2012, puis les arrêts pour maladie du 1 er octobre au 11 novembre 2012, avaient suspendu le contrat de travail de telle sorte qu'à la date de la lettre de rupture de l'employeur, le 14 novembre 2012, Madame X totalisait une durée de travail effectif de un mois et trois jours.
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[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :
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