Article R5522-18-2 du Code du travail

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de la convention individuelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs d'un an au plus.
La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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