Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 2 : Convention
Article R5522-18-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
>
Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de la convention individuelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs d'un an au plus.
La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.