Article R5522-18-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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