Article R5522-18-3 du Code du travail

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.

Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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