Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Article R5522-18-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2
En application de l'article L. 5522-13-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.