Article R5522-23-2 du Code du travail

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, ou lorsque l'employeur est un particulier visé à l'article L. 5522-9, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accès à l'emploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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