Article R4461-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. ― Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Sortie de vigueur le 2 janvier 2020
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Commentaires3


www.mggvoltaire.com · 22 janvier 2020

[…] travail était au moins égal à 25, doit désormais mettre à disposition un local de restauration dans les établissements d'au moins 50 salariés ( R . 4228-22 du Code du travail ). […] le seuil d'effectif pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi est porté de 10 à 11 salariés ( R . 1234-9 du Code du travail ) ; […] contre 10 auparavant ( R . 4461 -4 du Code du travail […]

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Village Justice · 6 juillet 2018

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sous réserve de parution d'un décret, le seuil d'effectif de 25 déclenchant l'obligation de mettre à disposition une salle de restauration et de repos (Article R.4228-22 du code du travail tel qu'envisagé par l'article 6 VI. 6° du projet de loi) Article R.4461-4 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 6 VI.7° du projet de loi) Article L.3312-2 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 57 du projet de loi) c. Le partenaire de PACS du chef d'entreprise pourrait bénéficier de l'épargne salariale. […] idArticle=LEGIARTI000006902956&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article L.3312-3 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 57 du projet de loi)

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