Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare / Section 3 : Mesures et moyens de prévention / Sous-section 2 : Règles techniques / Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Article R4461-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/2011
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
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