Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare / Section 3 : Mesures et moyens de prévention / Sous-section 2 : Règles techniques / Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
Article R4461-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/2011
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
2° Un dispositif d'alimentation de secours.
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