Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare / Section 4 : Formation / Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare
Article R4461-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir ou la zone d'intervention ou de travaux pour laquelle le conseiller à la prévention hyperbare peut proposer les mesures de prévention adaptées.
II. ― Les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit :
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
a) Activités physiques ou sportives ;
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
c) Arts, spectacles et médias ;
d) Cultures marines et aquaculture ;
e) Défense ;
f) Pêche et récoltes subaquatiques ;
g) Secours et sécurité ;
h) Techniques, sciences et autres interventions ;
3° Mention C : Interventions sans immersion :
a) Défense ;
b) Médical ;
c) Secours et sécurité ;
d) Techniques, sciences et autres interventions ;
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
III. ― Les classes sont définies comme suit :
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
IV. ― Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accompagné d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 18-A-07 du 24 mai 2018 relatif à un projet de décret modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux…
[…] UN ACCÈS À LA PROFESSION RÉGLEMENTÉ PAR LE CODE DU TRAVAIL AU TRAVERS D'UNE OBLIGATION DE QUALIFICATION 1. […] Aux termes de l'article R. 4461-27 du code du travail, issu du décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, […] Le certificat précise également la classe relative à la zone de profondeur dans laquelle le travailleur peut intervenir, compte tenu de la pression maximale autorisée (article R. 4461-28 du code du travail). 17. […]
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Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sein duquel est inscrite la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. […]
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