Article R4461-29 du Code du travail

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Version14/01/2011

Entrée en vigueur le 14 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :
1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :
a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
b) Secours et sécurité ;
2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 mars 2016

[…] Encore eut-il fallu toutefois que les nouvelles dispositions, en particulier celles des articles R. 4461-29 et R. 4461-30 du code du travail issues du décret du 11 janvier 2011, fussent entrées en vigueur à la date de l'arrêt attaqué. […]

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, […] il souhaiterait savoir si les opérateurs doivent être titulaires de la mention A ou B. […] L'article R. 4461-27 du code du travail dispose que « seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation (...) » et l'article R. 4461-28 prévoit que ce certificat indique notamment « la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ». […] L'article R. 4461-29 du code du travail précise que « les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit : 1° mention A : travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ; […]

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