Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare / Section 4 : Formation / Sous-section 2 : Organisation de la formation
Article R4461-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :
a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
b) Secours et sécurité ;
2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.
Commentaires • 2
Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, […] il souhaiterait savoir si les opérateurs doivent être titulaires de la mention A ou B. […] L'article R. 4461-27 du code du travail dispose que « seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation (...) » et l'article R. 4461-28 prévoit que ce certificat indique notamment « la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ». […] L'article R. 4461-29 du code du travail précise que « les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit : 1° mention A : travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ; […]
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[…] Encore eut-il fallu toutefois que les nouvelles dispositions, en particulier celles des articles R. 4461-29 et R. 4461-30 du code du travail issues du décret du 11 janvier 2011, fussent entrées en vigueur à la date de l'arrêt attaqué. […]
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