Article R4461-43 du Code du travail

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Version14/01/2011

Entrée en vigueur le 14 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1

Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Travail - Réglementation - Interventions Subaquatiques. Aptitude.
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, […] il souhaiterait savoir si les opérateurs doivent être titulaires de la mention A ou B. […] L'article R. 4461-27 du code du travail dispose que « seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation (...) » et l'article R. 4461-28 prévoit que ce certificat indique notamment « la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ». […] L'article R. 4461-29 du code du travail précise que « les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit : 1° mention A : travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ; […]

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