Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation professionnelle
Article R6111-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 6 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-487 du 4 mai 2011 - art. 1
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ou sa commission spécialisée donne un avis sur la conformité du dossier de demande d'attribution du label au cahier des charges mentionné à l'article R. 6111-1.
Le comité peut entendre les représentants de l'organisme ou du groupement d'organismes demandeurs afin de recueillir des précisions sur les éléments du dossier qui ne lui paraissent pas conformes au cahier des charges.
Le comité transmet son avis au préfet de région dans un délai maximum de trente jours suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Les membres du comité ou de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire qui est l'objet de cet avis ne peuvent prendre part aux délibérations.
A défaut d'avis du comité dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'avis du comité est réputé défavorable.
Le préfet de région prend la décision d'attribution du label dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis du comité. Il motive sa décision en cas de refus. Dans tous les cas, sa décision est notifiée à l'organisme ou au groupement d'organismes et communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
Le comité peut entendre les représentants de l'organisme ou du groupement d'organismes demandeurs afin de recueillir des précisions sur les éléments du dossier qui ne lui paraissent pas conformes au cahier des charges.
Le comité transmet son avis au préfet de région dans un délai maximum de trente jours suivant la date à laquelle il a été saisi du dossier. Les membres du comité ou de la commission qui ont un intérêt personnel à l'affaire qui est l'objet de cet avis ne peuvent prendre part aux délibérations.
A défaut d'avis du comité dans le délai mentionné au troisième alinéa, l'avis du comité est réputé défavorable.
Le préfet de région prend la décision d'attribution du label dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis du comité. Il motive sa décision en cas de refus. Dans tous les cas, sa décision est notifiée à l'organisme ou au groupement d'organismes et communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2013, n° 1207859
Annulation
[…] Vu l'arrêté du 4 mai 2011 fixant le cahier des charges relatif au label national « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers » prévu à l'article R. 6111-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Label·
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