Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre II : Droits du salarié étranger
Article L8252-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18
Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
L'étranger licencié a en outre droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, voire davantage lorsque […] les indemnités de rupture conduisent à une solution plus favorable (article L 8252-2 du Code du travail), étant précisé que cette indemnité doit être versée par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction (article L 8252-4 du Code du travail). […] L 1225-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] 14. L'article L. 8252-2 du code du travail dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. […] à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (…) « . […]
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[…] En troisième lieu, en application de l'article L. 8253-1 du même code : « () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. […] dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, […] soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article L. 8253-1 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 25 octobre 2023, n° 2112628
[…] Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, […] 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.() Le montant de droit commun de la contribution spéciale est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti « . Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code : » L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, […]
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Comme le précise l'article L.8252-2 du Code du travail, le salarié étranger a le droit durant la période d'emploi illicite au paiement de l'intégralité de son salaire et des accessoires. […] […]
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