Article L8271-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2011

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 83

Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

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Par marine Marbach · Dalloz · 2 octobre 2023
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Décisions14


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 21 février 2017, n° 2015F01043

[…] Vu notamment les articles L8271-1-2 et L8271-1-2 (sic) du Code du travail, 1147 du Code civil, Dire que la créance de la société J3A TECHNOLOGIES LTD n'est pas certaine, liquide et exigible, Dire que la société STA a légitimement rejeté le paiement des factures de la société J3A TECHNOLOGIES LTD, […] Que le fondement invoqué par le demandeur, l'article L.8271-1-1 du Code du travail, dispose que les dites infractions sont constatées par les agents mentionnées à l'article L.8271-1-2.

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 mai 2017, 16NT01914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les contrôleurs du conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas compétents pour constater l'existence d'infraction à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, au sens de l'article L. 8271-1-1 et L. 8271-1-2 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 2015105
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] procéder à la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, la CNAV pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute. Il est rappelé à ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément à l'article L 8271-1-1 du code du travail. 3.6.2.2 Modalités d'acceptation En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à l'autorité compétente de la CNAV ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 1) Une déclaration spéciale mentionnant : a) la nature des prestations sous-traitées,

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